Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée dans le JO Sénat du 01/04/2010 - page 835
Le conseil économique, social et environnemental a rappelé que le bénévole se définit comme « celui qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui en dehors de son temps professionnel et familial ». Il en découle qu’à la différence d’un travail salarié, le bénévolat se caractérise par l’absence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération sous quelque forme que ce soit (ni en espèces, ni sous forme d’avantages en nature).
Néanmoins, lorsque le bénévole engage des frais pour le compte d’une association, celle-ci peut les lui rembourser sur justificatifs. Ces remboursements de frais ne sont pas soumis à charge. En revanche, si ces sommes vont au-delà des frais engagés, il s’agit bien d’une forme de rémunération, et la Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises à ce sujet : ces sommes doivent alors donner lieu à cotisations par l’association qui organise ce service. Il y a lieu d’appeler l’attention sur le fait que, dès lors qu’un bénévole se trouve dans un lien de subordination avec l’association utilisant ses services, une requalification de la relation en contrat de travail est toujours susceptible d’être opérée par les tribunaux. Dans ce cas, le tribunal ou l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) pourront exiger le versement d’une rémunération à ces personnes avec versement des cotisations aux organismes sociaux. Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il a été observé que l’emploi frauduleux de faux bénévoles est particulièrement répandu dans certains secteurs professionnels.
Enfin, le bénévole ne doit pas être source de profit, même indirectement, pour une entreprise. L’association ne peut pas mettre à disposition ses bénévoles pour une SARL, avoir pour principale activité la mise à disposition de bénévoles ou recevoir de l’argent en contrepartie du temps passé par ses bénévoles sur une action. Ces cas sont considérés par l’inspection du travail comme un « prêt illicite de main d’œuvre ». Bon à savoir
La finalité non lucrative du bénévolat est contraire à toute activité professionnelle concourant directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social de votre entreprise.
Le caractère bénévole de l’activité peut être remis en cause par les inspecteurs de l’Urssaf.
Le défaut de DPAE, découlant de l’emploi d’un « faux bénévole », est alors constitutif d’une dissimulation d’emploi salarié et vous expose aux différents redressements et sanctions prévus pour ce délit. La requalification des bénévoles en salariés
La requalification de bénévoles en salariés est un risque encouru par les associations qui embauchent un nombre trop important de bénévoles, prenant en charge une masse de travail similaire à celle de véritables salariés. Comment doit s’apprécier la concurrence ?
La situation de l’association doit s’apprécier par rapport à des entreprises ou à des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.
Ce n’est pas le secteur d’activité qui est important mais la présence ou non d’un équipement identique exploité par une entreprise dans la même zone géographique d’attraction.
Par conséquent, en cas de pluralité d’activités, il suffit qu’une seule de ces activités, même accessoire, soit concurrentielle pour conférer un caractère lucratif à l’association. Quels critères l’association doit-elle prendre en compte ?
Pour déterminer si l’association concurrence ou non des entreprises, quatre éléments doivent être examinés :
le produit proposé par l’association, le public qu’elle vise, les prix pratiqués, les méthodes commerciales auxquelles l’association a recours pour exercer son activité.
Sylvie Michèle BRIERE